Représentativité syndicale

Focus RH et obligations légales

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Représentativité syndicale

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur : la règle du cycle électoral est confirmée

L’influence des syndicats en entreprise n’est pas un leurre, mais leur capacité à agir au sein des entreprises dépend directement de l’acquisition de la représentativité syndicale.

Toutefois, pour être représentatives les organisations syndicales doivent satisfaire, d’une part, aux six critères cumulatifs déterminés à l’article L.2121-1 du Code du travail, à savoir :

  • Le respect des valeurs républicaines.
  • L’indépendance.
  • La transparence financière.
  • Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation.
  • L’audience établie selon les niveaux de négociation.
  • L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience.
  • Les effectifs d’adhérents et les cotisations.

Et, d’autre part, avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE), et ce quel que soit le nombre de votants (Article L.2122-1 dudit Code).

    Quelles sont les règles à respecter pour la représentativité syndicale ?

    Si la thématique de la représentativité syndicale au regard d’une modification du périmètre de l’entreprise a déjà fait l’objet de nombreuses jurisprudences, un arrêt du 5 janvier 2022, dans lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa position stricte en la matière, nous semble être l’occasion de rappeler les règles à respecter et la manière dans laquelle elle opère son contrôle in concreto.

    La Haute juridiction rappelle dans cette affaire la prévalence du cycle électoral, et affirme clairement que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise.

    Le cas de la Société Générale

    En l’espèce, la Société générale, qui comportait deux directions de l’exploitation commerciale (dite DEC) dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l’une étant basée à Pau, l’autre à Bayonne, a organisé les élections des membres du comité social et économique au sein de chacun de ces établissements en 2019. A l’issue de ces opérations électorales, ces deux établissements disposaient chacun d’un comité social et économique.

    Peu après, la direction d’exploitation commerciale de Bayonne a été absorbée par la direction d’exploitation commerciale de Pau, et de cette fusion est issue la direction commerciale régionale de Pau.

    Quelques mois plus tard, le syndicat CGT (Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT) a procédé à la désignation d’un délégué syndical au sein de la direction commerciale régionale de Pau, ainsi que d’un représentant syndical au CSE de ce même établissement.

    Le syndicat CGT avait formé un pourvoi à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau qui avait annulé les deux désignations syndicales précitées et avait fait valoir que :

    Lorsqu’un établissement est absorbé par un autre au sein d’une même entreprise, une organisation syndicale qui a fait la preuve de sa représentativité au sein de l’établissement absorbé aux dernières élections doit pouvoir désigner un délégué syndical et un représentant syndical au CSE au sein de l’établissement issu de l’absorption, afin que les salariés absorbés soient représentés jusqu’aux prochaines élections par l’organisation qu’ils ont élue ; La fédération indiquait avoir obtenu 64% des suffrages aux dernières élections des membres titulaires du CSE de l’établissement de Bayonne ;

     

    En toute hypothèse le fait que la représentativité des organisations syndicales soit établie pour toute la durée du cycle électoral même si le périmètre de l’entreprise se trouve modifié ne fait pas obstacle à ce qu’une organisation syndicale désignée représentative dans un établissement puisse se prévaloir durant tout le cycle électoral de cette représentativité quand bien même cet établissement serait absorbé par un autre.

    L’arrêt de la Cour de cassation 

    Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, et a considéré que, dans la mesure où le Syndicat CGT n’était pas représentatif au sein de l’établissement de Pau, aucune candidature n’avait été présentée dans cet établissement lors des dernières élections professionnelles, il ne pouvait pas procéder à la désignation d’un délégué syndical et d’un représentant syndical au CSE auprès de cet établissement, peu important que l’établissement de Pau ait absorbé celui de Bayonne où ce syndicat avait été reconnu représentatif.

    Cet arrêt apporte ainsi un éclairage pratique intéressant s’agissant de la preuve des éléments à rapporter pour établir la représentativité d’une organisation syndicale et lui permettre de poursuivre l’exercice de son mandat de représentation jusqu’aux prochaines élections en cas de modification de la situation juridique de l’employeur.

    En définitive, il est à noter que la Cour de cassation, par cet arrêt, entérine sa position dans la droite ligne des arrêts déjà rendus en la matière notamment en 2014 (Cassation, Soc, 19 février 2014 : pourvoi n° 12-29354 ; pourvoi n° 13-20069 ; pourvoi n° 13-16750).

    Il apparaît ainsi que la solution adoptée par la Cour de cassation, consistant à considérer que la représentativité des organisations syndicales est établie pour l’entière durée du cycle électoral, s’inscrit en pratique comme une garantie de stabilité et de sécurité des négociations collectives engagées ou souhaitées.

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