Actualité Sociale du 3 décembre 2021

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Actualité Sociale du 3 décembre 2021

Chèques cadeaux : Bonne surprise de fin d’année !

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance annonce une augmentation du plafond des chèques-cadeaux à 250 euros.

Pour connaître les conditions d’exonération : https://www.capstan.fr/articles/1465-augmentation-exceptionnelle-du-plafond-des-cheques-cadeaux

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Coronavirus, une de plus : Nouvelle version du protocole pour assurer la santé et la sécurité des salariés

Le 29 novembre, le protocole a été mis à jour sur le site du Ministère du travail, étant précisé que les évolutions sont concentrées sur le respect des gestes barrières, du port du masque en intérieur et de l’aération des locaux.

Pour trouver cette nouvelle version : https://www.capstan.fr/articles/1471-la-nouvelle-version-du-protocole-pour-assurer-la-sante-et-la-securite-des-salaries-est-parue

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Inaptitude : le maintien délibéré du salarié dans une situation d’inactivité forcée justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En cas de refus du poste de reclassement proposé en application de l’article L. 1226-2 du code du travail au salarié déclaré inapte, il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’impossibilité de reclassement, la reprise par l’employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l’article L. 1226-4 du même code, ne le dispensant pas de l’obligation qui lui est faite par l’article L. 1226-2 susvisé de proposer un poste de reclassement.

En l’espèce, alors que le salarié avait refusé plusieurs fois le poste proposé à titre de reclassement en télétravail à hauteur de 20 heures, 15 heures ou 12 heures hebdomadaires selon les propositions, l’employeur s’était pour sa part abstenu, postérieurement à sa dernière proposition de reclassement, d’effectuer de nouvelles recherches de reclassement ou de procéder au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’impossibilité de reclassement.

L’employeur a maintenu délibérément le salarié dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise sans aucune évolution possible.

Le juge du fond a pu en déduire que ce comportement consistant à suspendre abusivement le contrat de travail constituait un manquement suffisamment grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail fût prononcée aux torts de l’employeur.

Cass. soc., 4 novembre 2021, n°19-18.908

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Obligations de la CPAM lorsqu’elle décide de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel

Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Aux termes de l’article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

Cass. civ., 2e, 25 novembre 2021, n°20-14.152, F-B

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Protocole préélectoral : le syndical qui a signé ou présenté des candidats sans réserve ne peut ensuite contester les élections

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Il en résulte que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

Cass. soc., 24 novembre 2021, n°20-20.962, F-B

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Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d’action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et leurs ayants droit par des mutuelles sont comprises dans l’assiette des cotisations

Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

Il résulte de ce texte que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d’action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Cass. civ., 2e, 25 novembre 2021, n°20-18.072, F-B

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