Actualité sociale du 22 avril 2022

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Actualité sociale du 22 avril 2022

Contrôle URSSAF : la charte du cotisant contrôlé est mise à jour

Un arrêté du 31 mars 2022, publié au Journal officiel du 13 avril 2022, met à jour la charte du cotisant contrôlé, mise à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle.

La mise à jour prend en compte notamment :

Les nouvelles règles en matière de contrôle sur support dématérialisé ;

À partir du 1er juillet 2022, la réduction à un mois du délai dont disposent les organismes de recouvrement pour effectuer un remboursement en cas de notification de crédit faisant suite au contrôle ;

L’aménagement des délais d’émission des actes de recouvrement et de prescription pris dans le cadre de la crise sanitaire.

L’arrêté prévoit qu’il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Pour lire l’article complet, rendez-vous sur https://www.capstan.fr/articles/1641-mise-a-jour-de-la-charte-du-cotisant-controle

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SALAIRE : le SMIC sera augmenté à partir du 1er mai 2022

En France, le pouvoir d’achat des travailleurs au SMIC est protégé par un dispositif de revalorisation automatique inscrit dans la loi, qui assure que le SMIC progresse au moins aussi vite que l’inflation.

Selon les résultats définitifs de l’indice des prix à la consommation au mois de mars publiés par l’INSEE ce jour, l’inflation hors tabac entre novembre 2021 et mars 2022 pour les ménages du premier quintile, soit les 20% des ménages ayant les revenus les plus modestes, s’établit à 2,65%.

Le SMIC horaire brut passera donc de 10,57 € à 10,85 € à compter du 1er mai 2022.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur https://www.capstan.fr/articles/1642-smic-revalorisation-de-265-a-compter-du-1er-mai-2022

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Mise en demeure et contrainte de l’URSSAF : l’absence de certaines mentions entraine la nullité, même sans préjudice

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Dès lors que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, ni celles-ci, ni la contrainte, ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée.

Cass. civ., 2, 7 avril 2022, n°20-19.130, F-B

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Contestation de l’autorisation de licenciement économique : le juge vérifie le respect de l’obligation de reclassement au vu de l’ensemble des pièces

Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé et qu’est contesté devant lui le bien-fondé de l’appréciation par laquelle l’autorité administrative a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement, il lui appartient de s’assurer, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, que l’obligation légale de reclassement a, en l’espèce, été respectée, sans s’arrêter sur une erreur susceptible d’émailler, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative.

CE, 4ème – 1ère chambres réunies, 12 avril 2022, n°442338

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L’exclusion de l’application des dispositions relatives à la durée du travail aux salariés du particulier employeur est justifiée.

Question

« Les dispositions du Code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent-elles le principe d’égalité devant la loi, garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu’elles excluent l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel aux employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur, et plus particulièrement, en ce qu’elles prévoient qu’un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ? ».


Réponse de la Cour de cassation

Le particulier employeur, entendu comme une personne physique qui emploie un salarié à son domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, sans poursuivre un but lucratif, n’est pas dans la même situation que l’employeur, personne morale ou personne physique, agissant dans le cadre professionnel.

L’exclusion par la loi de l’application des dispositions relatives à la durée du travail au salarié du particulier employeur, qui ne lui interdit pas d’obtenir le paiement des heures de travail qu’il a effectuées, dont la preuve relève du régime probatoire spécifique prévu le Code du travail, est justifiée par la différence de situation entre le particulier employeur et l’employeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

Cass. soc., QPC, 13 avril 2022, n°20-22.993, FS-B

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Le ministre ne peut étendre des stipulations qui sont contraires à des dispositions légales à la date de sa décision

Pour l’application du Code du travail, le ministre chargé du travail ne peut légalement étendre des stipulations qui, à la date de la décision qu’il prend sur cette extension, sont contraires à des dispositions légales.

Par ailleurs, en présence de clauses d’un accord collectif de travail qui sont incomplètes au regard des textes législatifs et réglementaires, le ministre chargé du travail ne peut, sans méconnaître les pouvoirs qu’il tient du code du travail, étendre certaines clauses d’un accord collectif de travail sous réserve qu’elles soient complétées par un accord collectif ultérieur dont il n’est pas en mesure d’apprécier, comme il lui appartient pourtant de le faire avant de signer l’arrêté d’extension, la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CE, 4ème – 1ère chambres réunies, 12 avril 2022, n°442247

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