Actualité du 11 mars 2022

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Actualité sociale du 11 mars 2022

Covid-19 : Allègements des mesures sanitaires et suspension du pass vaccinal

Ce n’est plus qu’une question de jours, le Gouvernement a annoncé sur son site internet les nouveaux allègements des mesures sanitaires, qui s’appliqueront à compter du 14 mars 2022.

La justification d’un pass vaccinal sera suspendue dans tous les lieux où il était exigé, mais il restera en vigueur dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. L’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera également en vigueur.

Quant à l’obligation relative au port du masque, elle sera levée sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé.

L’article complet sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/1594-nouvel-allegement-des-mesures-sanitaire-le-14-mars-suspension-du-passe-vaccinal

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Publication de la circulaire n°2022-04 du 28 février 2022 sur la prorogation de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle

La convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2022.

L’UNEDIC est venu préciser les principaux paramètres de la réglementation du CSP dans le cadre de la circulaire n°2022-04 du 28 février 2022, en précisant notamment les conditions d’accès au CSP et le parcours d’accompagnement renforcé et personnalisé mis en place.

Pour lire l’article complet, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/1591-contrat-de-securisation-professionnelle-publication-de-la-circulaire-sur-sa-prorogation

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Le CSE peut invoquer l’exception d’illégalité d’un accord collectif lorsqu’il s’agit pour lui de défendre un droit propre

Un comité d’établissement – et désormais un CSE – peut invoquer l’exception d’illégalité d’un accord collectif lorsqu’il s’agit pour lui de défendre un droit propre, ce qui est le cas en l’espèce où un comité d’établissement qui a désigné un expert dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, voit cette décision contestée par l’employeur au motif qu’un accord collectif d’entreprise dispose que cette information – consultation a lieu au seul niveau du comité central d’entreprise.

Cass. Soc., 2 mars 2022, n°20-16.002, FP-B+R ; Lire la notice de la Cour de cassation

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Un syndicat peut invoquer l’exception d’illégalité d’un accord collectif lorsqu’il s’agit pour lui de défendre un droit propre

Un syndicat a la possibilité, lorsqu’une de ses prérogatives syndicales dans l’entreprise est contestée, de soulever l’illégalité par voie d’exception d’un accord collectif. De la même manière que pour l’institution représentative du personnel (voir Soc. 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002 ci-dessus), cette possibilité est limitée à la situation où l’accord collectif prive un syndicat des droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi.

Cass. Soc., 2 mars 2022, n°20-18.442, FP-B+R ; Lire la notice de la Cour de cassation

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Prescription : le dommage causé par la stipulation d’une clause de loyauté illicite se révèle au moment de sa mise en œuvre

La prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Le dommage causé par la stipulation d’une clause de loyauté illicite ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en œuvre.

Cass. Soc., 2 mars 2022, n°20-19.832, FS-B sur le 1er moyen, pris en ses 1re et 2e banches, et sur le 3e moyen, pris en sa 3e branche

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Pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de 15 jours à l’encontre de l’avis d’inaptitude, la remise en main propre doit être faite contre émargement ou récépissé

En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.

Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de 15 jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.

Ne constitue pas cette notification la remise de l’avis d’inaptitude faite au salarié à l’issue de la visite par le médecin du travail.

Cass. Soc., 2 mars 2022, n°20-21.715, FS-B

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CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie : détermination des appointements minima garantis

Selon l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Il en résulte que les sommes versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail en application de l’article 16 de ladite convention collective, pour compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, n’entrent pas dans l’assiette de détermination des appointements minima garantis.

Cass. Soc., 2 mars 2022, n°19-25.616, FS-B sur le 1er moyen

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Absence de mesures garantissant que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurant une bonne répartition dans le temps du travail : manquement à l’obligation de sécurité

Il résulte du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 [mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs] et L. 4121-2 [énumération des principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur prend les mesures nécessaires] du code du travail.

En l’espèce, l’employeur ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il appartient au juge du fond de vérifier si un préjudice en a résulté.

Cass. Soc., 2 mars 2022, n°20-16.683, FS-B

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Demande de résiliation judiciaire suivie d’un licenciement : pour apprécier les manquements de l’employeur, le juge peut tenir compte de régularisations survenues jusqu’à la date du licenciement

Il résulte du code du travail et du code civil que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.

En l’espèce, le salarié introduit une demande en résiliation en raison du non-paiement des heures supplémentaires durant 4 années. Il est ensuite licencié pour faute grave. Une régularisation du paiement des heures supplémentaire intervient à l’occasion de la fin du contrat de travail, mais après le prononcé du licenciement. Par conséquent, il ne peut être tenu compte de cette régularisation pour apprécier les manquements de l’employeur.

Cass. soc., 2 mars 2022, n°20-14.099, FS-B

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