BDESE – Sujet d’actualité sans aucun doute !

Focus RH et obligations légales

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BDESE – Sujet d’actualité sans aucun doute !

Initialement constituée pour faciliter l’accès aux informations par les délégués du Comité Social et Economique, et même obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la base de données économiques et environnementales est depuis cet été l’objet d’évolutions légales et de précisions jurisprudentielles.

Pour rappel, la loi de lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat », du 22 août 2021 a d’abord modifié le nom de cette base en renforçant parallèlement le rôle du CSE en matière environnementale et en ajoutant, parmi les informations devant figurer dans la BDESE, un nouveau thème intitulé « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » (articles L 2312-21 et L 2312-36 du Code du travail).

Le CSE doit également désormais être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures prises par l’employeur en matière d’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise, mais également dans le cadre des informations et consultations récurrentes, sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (articles L 2312-8 et L 2312-17 du Code du travail).

En parallèle, la jurisprudence a également été amenée à se prononcer sur ce sujet dans deux arrêts du mois de novembre 2021.

Un premier arrêt du 10 novembre 2021 qui traite de la problématique de l’articulation entre les dispositions du Code antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et celles prévues par cette ordonnance.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’il ne pouvait être enjoint à un employeur de fournir sur la BDES la totalité des indicateurs prévus par l’article R 2312-9 du Code du travail dans sa version issue de l’ordonnance précitée, tant que la nouvelle institution découlant également de celle-ci, à savoir le Comité Social et Economique, n’était pas encore mise en place au sein de l’entreprise, qui fonctionnait ainsi avec les anciennes instances représentatives du personnel régies en conséquence par les textes en vigueur avant septembre 2017.

Si la solution de cette jurisprudence n’a plus vraiment d’impact aujourd’hui, les CSE ayant en principe été mis en place, on peut en déduire que le juge sera strict à l’avenir sur le respect des obligations d’informations que l’employeur doit mettre à disposition sur la BDESE.

Le deuxième arrêt d’actualité sur la BDES, celui du 24 novembre 2021, rappelle pour sa part la procédure à respecter par une instance représentative du personnel qui souhaiterait obtenir que l’employeur ajoute des éléments manquants sur la BDES.

En l’espèce, le CSE venu aux droits de l’ancien CE d’une entreprise avait saisi le Président du TGI par un référé classique pour obtenir que soit inséré dans la BDES l’ensemble des informations prévues au Code du travail, et notamment les données prévisionnelles, en invoquant un trouble manifestement illicite.

Le comité avait été débouté par les juges du fond qui avaient écarté le trouble manifestement illicite au motif qu’il n’avait pas agi « en la forme des référés » tel que prévu par l’article L 2323-1 du Code du travail, alors applicable en l’espèce, mais par un simple référé classique.

La Cour de cassation a finalement suivi ce raisonnement en rappelant que saisie d’une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la BDES, le président du TGI statuant en la forme des référés est seul compétent pour en connaître, et ne peut, à ce titre, statuant en référé, constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.

Si aujourd’hui c’est le Tribunal judiciaire (et non plus le TGI) qui est compétent pour une action en communication d’éléments manquants dans la BDES, et que l’on ne parle plus de « procédure en la forme des référés », mais de « procédure accélérée au fond », la solution de cet arrêt est primordiale.

Tout CSE qui souhaiterait intenter une action en communication d’éléments manquants dans la BDES, doit saisir le Juge judiciaire par une procédure accélérée au fond.

 

Cass. soc., 10 novembre 2021, n°19-20.123, FS-B

Cass. soc., 24 novembre 2021, n°20-13.904, F-B

 

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