Actualité sociale du 23 septembre 2022

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Actualité sociale du 23 septembre 2022

Activité partielle des personnes vulnérables : le dispositif est prolongé jusqu’en 2023

Le dispositif d’activité partielle pour les salariés vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 mis en place durant la pandémie, qui devait prendre fin le 31 juillet 2022, est prolongé, au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023, selon de nouvelles modalités définies dans un décret publié au Journal officiel du 31 août 2022 (voir « Salariés vulnérables : le gouvernement décide de prolonger la possibilité de les placer en AP » ; « Activité partielle pour les personnes vulnérables : les dispositions du PLFR 2022 »).

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 a acté le rétablissement du dispositif spécifique permettant à l’employeur de placer en activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur vulnérabilité à la Covid-19. Un décret d’application publié au Journal officiel du 31 août 2022 détermine le taux de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022. Il fixe également le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur.

 

Les salariés concernés par le dispositif initial

Depuis le 27 septembre 2021, les salariés vulnérables sont éligibles à l’activité partielle sur la base des critères suivants (décret 2021-1162 du 8 septembre 2021) :

  • Être dans une situation médicale de vulnérabilité listée par le décret ;

  • Être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;

  • Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Les salariés sévèrement immunodéprimés peuvent également être placés en activité partielle selon des conditions plus souples, ainsi que les salariés répondant à une situation médicale de vulnérabilité et justifiant d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination.

Les critères de vulnérabilité à la Covid-19 applicables pour la mise en place de ce nouveau dispositif seront précisés dans un décret à paraître.

 

Le taux de rémunération de l’indemnité d’activité partielle

L’indemnité d’activité partielle due au salarié est fixée au taux de 70 % de sa rémunération brute horaire par heure chômée (84 % du salaire net horaire), dans la limite de 4,5 fois le Smic horaire avec, sauf cas particuliers, un taux minimum de 8,76 € (au 1er septembre 2022).

Ce taux horaire minimum n’est pas applicable, lorsque la rémunération du salarié est inférieure au Smic, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière et aux journalistes professionnels.

 

Activité partielle « garde d’enfants » : pas de prolongation

Concernant l’activité partielle pour « garde d’enfants », le dispositif a pris fin le 31 juillet 2022. Les règles habituelles de gestion des situations de maladie d’un enfant s’appliquent à nouveau, avec pour les parents la possibilité de bénéficier d’un congé enfant malade sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capstan News Activité partielle des personnes vulnérables : le dispositif est prolongé jusqu’en 2023 – Capstan

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Travailleurs des plateformes : les arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles sont parus !

La première élection des représentants des travailleurs des plateformes a eu lieu du 9 au 16 mai 2022. L’objectif de ce scrutin était de permettre à près de 100 000 travailleurs des plateformes de livraison et du secteur des VTC de désigner leurs représentants et, ainsi, de franchir un pas de plus vers un dialogue social et vers la construction d’un socle de droits protecteurs pour ces travailleurs.

Les deux arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles de plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants ont été publiés au Journal officiel le 13 septembre 2022.

Voici les liens utiles :

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CCE : l’ordre du jour peut être modifié en séance si la modification est adoptée à l’unanimité des membres présents

Le délai de 8 jours au moins avant la séance, dans lequel, en application du Code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l’ordre du jour du CCE est communiqué à ses membres, est édicté dans l’intérêt de ceux-ci afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du CCE, prise de l’irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire de ce comité à agir en justice du chef d’entrave, relève notamment qu’il résulte des pièces produites que, lors de la réunion de celui-ci, son secrétaire est intervenu en début de séance pour solliciter l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif au vote d’un mandat pour ester en justice pour entrave.

En effet, il résulte du procès-verbal de ladite réunion, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l’ordre du jour a été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.

Cass. crim., 13 septembre 2022, n°21-83.914, F-B

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Absence prolongée pour maladie : attention à la justification du licenciement

Le Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Les perturbations en cause doivent concerner l’entreprise tout entière et non le seul service auquel le salarié est affecté. En l’espèce, la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié.

Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.261

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