Actualité sociale du 18 février 2022

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Actualité sociale du 18 février 2022

Restrictions sanitaires liées à la Covid-19 : Reconduction des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales

Les mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises ou associations de moins de 250 salariés les plus touchées par les restrictions sanitaires prises en fin d’année 2021 se poursuivent avec la reconduction des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement de 20% des cotisations et contributions sociales pour la période d’emploi de décembre 2021 et janvier 2022

Le décret n°2022-170 du 11 février 2022 paru au Journal officiel le 13 février suivant a précisé les conditions à remplir pour en bénéficier.  

L’article complet sur CAPSTAN News Mesures Covid-19 : réactivation de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations – Capstan 

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Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur une demande de requalification d’un CDD en CDI en l’état d’une autorisation administrative de rupture du CDD d’un salarié protégé

La séparation des pouvoirs est ici rappelée ! 

Le Juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée arrivé à son terme en application des articles L.2412-1 et L.2421-8 du Code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ni prononcer la nullité du licenciement en violation du statut protecteur.  

Cass. Soc., 19 janvier 2022, n°19-18898 

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Comment déterminer la contrepartie financière d’une renonciation à des jours de repos liés au forfait-jours ?

Selon le Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. 

La renonciation à des jours de repos continue de susciter du contentieux lorsque les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le taux de majoration de la rémunération à appliquer. 

Ainsi, en l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu. 

Cass. Soc., 26 janvier 2021, n°20-13266 

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Le FIVA est recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable et à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, d’une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d’autre part, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.  

Selon l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.  

Dès lors, peu important qu’il n’ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l’indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante [le FIVA], recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales

Cass. civ., 2e, 10 février 2022, n°20-13.779, F-B 

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